Survol du palais de Laeken – précisions de l’UBCNA
Communiqué de presse 2.5.2012
Communiqué de Presse : Les
domaines royaux ainsi que les sites stratégiques de production industrielle ou
les installations de production d'énergie exigent bien des niveaux de sécurité
élevés sans survol aérien, et sont déjà protégés
Les parlementaires nationalistes qui ont déposé en date du 17 avril 2012 la
proposition de Loi 2151 visant à autoriser le survol du Château Royal de Laeken
au cours de la 53ème législature du Parlement Fédéral ont tout
faux : ils veulent faire survoler les domaines royaux
de Laeken et Ciergnon, au motif d'une répartition des nuisances sans jamais
prendre en compte l'aspect évident de sécurité.
Ces parlementaires ont été mal informés et ne connaissent donc pas les Lois du
Royaume, dont l'article 9 de l'Arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les
règles de l'air précise que sauf pour les besoins du décollage ou de
l'atterrissage ou sauf autorisation du Ministre chargé de l'administration de
l'aéronautique ou du directeur général de l'administration de l'aéronautique, il
est interdit de faire évoluer un aéronef au-dessus des villes et des
parties agglomérées de communes, des zones
d'habitation, des complexes industriels, du terminal LNG de Zeebrugge, des
centrales nucléaires, ou des rassemblements de personnes en plein air à une
hauteur insuffisante pour permettre, en cas d'urgence, un atterrissage sans que
soient indûment mis en danger les personnes et les biens à la surface du sol ou
de l'eau.
De ce fait, pour des raisons évidentes de sécurité, certains sites stratégiques
de production industrielle ainsi que certaines installations de production
d'énergie sont déjà ( depuis 18 ans ) interdite de
survol.
Les Domaines Royaux de Laeken et de Ciergnon sont interdits
de tout survol, sans exception, depuis 1954 soit depuis 58 années, sans
que cela n'ait jamais posé le moindre problème opérationnel.
L’UBCNA tient à rappeler que l'autorité Fédérale est compétente en matière:
– d’«élaboration des règles de police générale et de la réglementation relative
aux communications et aux transports, ainsi qu’aux prescriptions techniques
relatives aux moyens de communication et de
transport»;
– d’«élaboration des règles relatives à l’organisation et à la mise en oeuvre de
la sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les
aérodromes publics».
Par ailleurs, lorsque les autorités régionales exercent leurs compétences en
matière d’équipement et d’exploitation des aéroports
et des aérodromes publics autres que l’aéroport de Bruxelles-National, elles ne
peuvent le faire que dans le respect des compétences fédérales en matière
notamment de police générale et de réglementation relative aux communications et
aux transports, et de sécurité de la circulation aérienne sur les aéroports
régionaux et les aérodromes publics, la politique de sécurité publique étant
restée, de manière générale, de compétence fédérale.
Sources : Code de l’Air, Loi du 27 juin 1937 portant révision de la Loi du 16
novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, entrée en
vigueur le 31 mars 1954
Article 4 : Le survol de tout ou partie du territoire du Royaume peut être
interdit par le Roi aux aéronefs tant nationaux qu’étrangers
Article 5 § 1er : Seront de même édictées par arrêté royal, toutes prescriptions
réglementaires intéressant la navigation aérienne et celles relatives aux
aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation
et à la circulation aériennes.
Article 5 § 2 : le Roi peut, dans les matières visées
au paragraphe 1er, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l’exécution
d’obligations résultant de traités internationaux ou d’actes internationaux pris
en vertu de ces traités. Ces mesures peuvent modifier, compléter, remplacer ou
abroger des dispositions légales.
Survol des villes
L'article 9 de l'Arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air
précise que sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage ou sauf
autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou du
directeur général de l'administration de l'aéronautique, il est interdit de
faire évoluer un aéronef au-dessus des villes et des parties
agglomérées de communes, des zones d'habitation, des complexes industriels, du
terminal LNG de Zeebrugge, des centrales nucléaires, ou des rassemblements de
personnes en plein air à une hauteur insuffisante pour permettre, en cas
d'urgence, un atterrissage sans que soient indûment mis en danger les personnes
et les biens à la surface du sol ou de l'eau.
Interdiction de survol de certaines parties du Royaume
L’Arrêté royal du 11 juin 1954 interdit en son article 1er de survoler les
parties du territoire du Royaume délimitées par une circonférence de 1.500
mètres de rayon centrée sur les Châteaux royaux de
Laeken et de Ciergnon. Cet Arrêté est entré en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge, soit le 4 juillet 1954.
L’Arrêté royal du 14 avril 1958 interdit en son article 1er aux aéronefs de
survoler la partie de l’agglomération bruxelloise située à l’intérieur d’une
circonférence de 5km de rayon, centrée sur le parc de
Bruxelles.
L’article 2 précise que ne sont pas soumis à l’interdiction
prévue à l’article 1, les aéronefs tenus de se conformer aux prescriptions et
instructions du service du contrôle de la circulation aérienne.
Cet
Arrêté est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le
20 avril 1958.
Un second Arrêté, pris à la même date, interdit le survol de la zone de
l’Exposition Internationale et Universelle de Bruxelles 1958 et n’a
jamais d’ailleurs été ni abrogé ni adapté.
UBCNA
asbl