Wake-Up Kraainem, Awaccs Wezembeek en Ubcna-Butv steunen rechtszaak 67 onderwonenden landingsbaan 02.
Persbericht B.A.Libre
15.12.2004
Communiqué par "Info Riverains" :
Communiqué de presse Action en justice piste d’atterrissage 02
Une action " citoyenne " en justice de 67 riverains obtient la limitation de
l’utilisation de la piste d’atterrissage 02 de l’aéroport de Zaventem en raison
d’un usage actuel excessif, illicite et fautif
Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles, siégeant en audience publique des
référés de ce mardi 14 décembre 2004, vient de rendre une ordonnance très
importante dans le cadre de l’organisation des trajectoires d’avions autour de
l’aéroport de Zaventem.
Par une citation en justice introduite le 23 juin 2004 par 67 riverains habitant
tous sous le couloir d’atterrissage de la piste 02 ( 24 de Woluwe-Saint-Pierre,
23 de Kraainem et 20 de Wezembeek-Oppem ) qui se plaignent des nuisances sonores
et de l’atteinte à leur sécurité causées par les changements intervenus depuis
le début de l’année 2004 concernant les atterrissages sur la piste 02 de
l’aéroport national de Zaventem, il avait été demandé au juge de constater que
la piste 02 est actuellement utilisée de manière excessive et d’ordonner à
l’Etat belge de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser
l’utilisation de la piste 02 à l’atterrissage en dehors des circonstances
exceptionnelles qui seraient dues au vent ou à l’indisponibilité des autres
pistes d’atterrissage pour cause de travaux.
Cette action " citoyenne " de riverains de la piste 02 ( soutenus par les
associations Wake-up Kraainem, Awacss Wezembeek et Ubcna-Butv ) se fondait
notamment sur l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits
de l’Homme qui garantit le droit du citoyen au respect de sa vie privée et de
son domicile, et sur l’article 23 de la Constitution de la Belgique qui garantit
le droit du citoyen à la santé et à un environnement sain. Les riverains
affirmaient que l’article 23 de la Constitution contient une obligation dite de
" Stand Still ", à savoir qu’il est interdit aux autorités publiques d’adopter
des mesures qui marqueraient un recul significatif du droit garanti par cet
article 23 ainsi que sur l’article 1382 du Code Civil qui protège le devoir
général de prudence.
Ces riverains ont fait remarquer au Tribunal que la piste 02 est plus courte,
présente une pente descendante à l’atterrissage tout en étant moins bien
équipée. Pendant 50 ans, la piste 02 a toujours été utilisée comme piste de
secours, et les nouvelles mesures brutalement imposées ont concentré au-dessus
de la tête des habitants concernés des nuisances sonores devenues insupportables
de jour comme de nuit. Ces riverains ont donc demandé au juge des référés le
rétablissement du caractère accessoire d’utilisation de la piste 02 pour les
atterrissages.
Les 67 riverains ont attaqué en justice les différentes décisions prises par le
Ministre de la Mobilité visant à utiliser pour la première fois depuis
l’existence de l’aéroport, la piste d’atterrissage 02 de façon préférentielle et
intensive.
Par son ordonnance prise en référé, le juge :
a.. constate que les demandeurs affirment valablement que l’utilisation
actuelle de la piste 02 résultant des diverses mesures prises par le Plan est
excessive, illicite et fautive
b.. constate que l’organisation des vols et l’utilisation préférentielle
de la piste 02 à l’atterrissage doivent être considérées, depuis l’entrée en
vigueur de ces mesures, comme occasionnant aux riverains des désagréments en
matière de sommeil et de santé, ainsi qu’une diminution de leur sécurité, tels
qu’il peut être affirmé que les droits qu’ils revendiquent - ou à tout le moins
leur intérêt légitime - sont violés, ou à tout le moins gravement menacés
c.. ordonne, dès lors, la cessation provisoire de l’utilisation de la
piste 02 à l’atterrissage telle qu’elle résulte des mesures attaquées
d.. ordonne, à titre provisoire, le rétablissement de la situation
antérieure, soit l’utilisation exclusivement subsidiaire de la piste 02 pour les
atterrissages, c’est-à-dire lorsque les conditions climatiques sur les deux
pistes 25 - considérées de tous temps comme préférentielles - ne permettent plus
de les utiliser pour les atterrissages ( soit vent arrière de plus de 10 nouds
ou vent latéral de plus de 25 nouds ), ou en cas d’indisponibilité de ces pistes
préférentielles pour cause de travaux
e.. ordonne à l’Etat Belge de modifier l’organisation des vols de manière
à ce que les riverains retrouvent sans délai la situation en matière de
nuisances résultant des atterrissages en piste 02 qu’ils connaissaient
auparavant
f.. ordonne plus particulièrement la cessation provisoire des mesures
relatives aux composantes de vent en vigueur depuis le 27 février 2004 sur les
pistes 02 et 25, ainsi que la cessation provisoire de l’utilisation de la piste
02 telle qu’elle se pratique actuellement à l’atterrissage, un samedi sur deux
de 6 à 23 heures, et les nuits des lundi, mercredi et vendredi de 3 heures à 6
heures du matin
g.. condamne l’Etat Belge à une astreinte de 25.000 euros par mouvement
d’atterrissage constaté en infraction aux dites mesures, à partir du troisième
mois de la signification de la présente ordonnance
h.. dit qu’en aucun cas l’astreinte ne pourra dépasser la somme de
1.250.000 euros, et que les mesures ordonnées vaudront provisoirement jusqu’au
jugement au fond qui sera rendu dans le cadre de la procédure introduite le 14
octobre 2004 par les demandeurs.
En conclusion, les 67 riverains sont soulagés que la justice reconnaisse les
souffrances extrêmes et la détresse qu’ils subissent depuis l’entrée en vigueur
des décisions incriminées. Ils rappellent que les deux couloirs d’approche
finale des deux pistes principales 25 R/25 L survolent des zones classées " non
aedificandi " au Plan de Secteur alors que le couloir unique d’approche finale
de la piste 02 survole une région densément peuplée et urbanisée bien avant la
création de l’aéroport.
Ils sont rassurés que la justice rappelle l’interdiction aux autorités publiques
d’adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif du droit à un
environnement sain garanti par l’article 23 de la Constitution de la Belgique.
Enfin, les riverains s’étonnent qu’une décision de justice ait du rappeler que
l’utilisation de la piste 02, moins bien équipée, plus courte et en pente,
diminue les marges de sécurité alors que les autorités disposaient depuis plus
de 6 mois d’une étude commandée par BIAC, et établie par un expert international
indépendant, qui insistait sur les spécificités de la piste 02 la rendant
inappropriée à une utilisation intensive d’atterrissages dans un but de
dispersion des nuisances, ce qui a été confirmé par les associations de pilotes.
ajouté le 15 décembre 2004